Rapport sur la réponse de la police et du système judiciaire aux plaintes pour viol dans la région métropolitaine de Port-au-Prince

25 juin 2012

Rapport sur la réponse de la police et du système judiciaire aux plaintes pour viol dans la région métropolitaine de Port-au-Prince

     

 Section des droits de l’homme

Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’homme-Haïti

 

 

 

 

 

Rapport sur la réponse de la police et du système judiciaire aux plaintes pour viol dans la région métropolitaine de Port-au-Prince

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table des matières

 

 

Abréviations

 

 

2

Sommaire

 

 

3

introduction

 

5

A. Portée et objectifs du rapport

5

  1. B.  Méthodologie

6

C. La coopération des autorités étatiques

7

D. Difficultés rencontrées

7

  1. E.  Cadre juridique national et international

 

 

7

  1. I.             Contexte de la violence sexuelle et basée sur le genre en Haïti 

 

11

A. Le phénomène persistant de violences sexuelles et basées sur le genre

11

  1. B.  Les violences sexuelles et basées sur le genre après le séisme

12

C. Cadre de la politique nationale et actions de l’Etat en la matière

 

 

14

  1. II.         La réponse de la Police nationale d’Haïti aux plaintes de viol

 

15

A. La capacité de la Police nationale d’Haïti vis-à-vis des cas de viol

15

  1. B.  L’enregistrement des plaintes, les arrestations et la conduite des enquêtes

18

C. L’acheminement des dossiers par la police au système judiciaire

21

D. La tenue des registres

23

  1. E.  La protection des victimes et témoins

 

 

24

  1. III.      La réponse du système judiciaire aux plaintes de viol

 

25

A. L’ouverture d’enquêtes judiciaires

25

  1. B.  La poursuite judiciaire et le procès

 

 

26

Conclusions et recommandations

28

 

 

 

Abréviations

 

 

BAI                                                     Bureau des avocats internationaux

BAL                                                    Bureau d’aide légale

BPM                                                    Brigade de la protection des mineurs

CDE                                                    Convention sur les droits de l’enfant             

CEDAW                                             Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

PNH                                                    Police nationale d’Haïti

SDH                                                    Section des droits de l’homme (MINUSTAH)

CIADH                                               Commission interaméricaine des droits de l’homme

PIDCP                                                            Pacte international relatif aux droits civils et politiques

KOFAVIV                                         Komisyon Fanm Viktim pou Viktim

MCFDF                                              Ministère à la condition féminine et aux droits des femmes

MINUSTAH                                       Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti

OPC                                                    Office de la protection du citoyen

UNPOL                                              Police des Nations unies

FNUAP                                               Fonds des Nations unies pour la population

ONU Femmes                                     Agence des Nations unies pour les femmes

PNUD                                                 Programme des Nations unies pour le développement

URAMEL                                           Unité de recherche et d’action médico-légale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire

 

  1. Le viol en Haïti entre dans le cadre des délits de droit commun. La responsabilité de l'Etat se limite donc en grande partie à un manquement à ses obligations de diligence voulue de s’abstenir de commettre des actes de violence à l’égard de femmes, prévenir et protéger les femmes contre la violence, poursuivre les coupables, ainsi que d’indemniser les victimes de viol. Selon le Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la violence sexuelle et basée sur le genre est inextricablement liée à la discrimination basée sur le genre, qui reste un sujet de préoccupation grave en Haïti, à la fois en ce qui concerne le droit et la pratique.

 

  1. L’Etat haïtien ne dispose pas d’un système national de collecte de données sur la violence sexuelle et basée sur le genre. Il n’existe donc pas de statistiques précises et fiables disponibles sur ce phénomène. Lorsque des données sont disponibles au niveau de l'État, d’ONG ou des Nations unies, elles ne reflètent habituellement la situation que pour une partie de la population ou une zone cible sans fournir une analyse complète. A l’instar d'autres pays, de nombreux cas de viols ne sont jamais signalés par les victimes. Le manque d'information de la population sur la procédure à suivre pour le dépôt et l’enregistrement de plaintes, la crainte de représailles ainsi que la difficulté d'accès à la justice sont autant d’explications au faible nombre de plaintes.

 

  1. Pendant la seconde moitié de l’année 2011, la Section des droits de l’homme de la MINUSTAH / Haut commissariat des Nations-unies aux droits de l'homme-Haïti (SDH) a analysé tous les cas de viol rapportés dans cinq commissariats de police de la région de Port-au-Prince (Département de l’Ouest) entre juin et août 2010. L’objectif était d’étudier comment les plaintes pou viol avaient été gérées par la chaîne pénale. La SDH a constaté qu’à la fin du mois de mars 2012, un seul cas sur un total de 62 cas enregistrés avait fait l’objet d’une ordonnance de renvoi, et qu’aucun cas n'avait été jugé par un tribunal compétent. En outre, la SDH a constaté que, à quelques exceptions près, les archives de la police n'étaient pas bien tenues et conservées, y compris celles des unités de police spécialisées sur les violences sexuelles et basées sur le genre. Lorsqu’une plainte est déposée, la police n’est pas toujours en mesure d’expliquer aux victimes l'importance d'obtenir un examen médical dans les 72 heures suivant le viol. La SDH a constaté que, sans un certificat médical, il est hautement improbable que l'affaire soit portée devant les tribunaux.

 

  1. A partir d’une analyse effectuée sur l’échantillon de 62 cas de viol enregistrés par la police au cours de la période étudiée, la SDH a constaté que de manière générale, une fois les plaintes enregistrées, la Police nationale d’Haïti (PNH) avait fait preuve de diligence dans l’acheminement des cas à la chaîne pénale. D’après l'étude de la SDH, 45 des 62 cas ont été renvoyées au Parquet de Port-au-Prince. Cependant, seuls 25 cas ont été effectivement «reçus» par le Parquet et enregistrés par son greffe. Sur ces 25 cas reçus par le Parquet, ce dernier a envoyé 11 cas au cabinet d'instruction. Sur les 11 cas ainsi référés à un juge d'instruction, quatre ont fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu (notamment à cause d’un défaut d'identification du présumé violeur par la victime, de l’absence d'un certificat médical dans le dossier et de la non-comparution de la victime devant le juge pour déposer), six cas sont encore en cours d'enquête au moment de la rédaction du rapport et une seule affaire a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi. Ainsi, environ 18 mois après que la première plainte ait été enregistrée par la police, aucun des 62 cas n’a été jugé par un tribunal compétent.

 

  1. L’Etat haïtien ne dispose pas des moyens nécessaires pour fournir une couverture médicale et psycho-sociale, ainsi que des abris temporaire adéquats pour répondre aux besoins des victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. L’Etat haïtien ne dispose pas non plus de programme de protection des témoins ou victimes, malgré l’existence de menaces contre certaines victimes.

 

  1. Les recommandations émises dans ce rapport visent à prévenir une nouvelle victimisation des victimes de viol et invitent l'Etat à adopter une définition juridique précise du viol, à abroger toute loi discriminatoire envers les femmes, à renforcer les capacités des autorités policières et judiciaires concernant les droits des femmes et dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, à mettre en œuvre une approche centrée sur la victime dans laquelle celle-ci est  informée de ses droits et des différentes étapes de la procédure policière et judiciaire, et à mettre un terme à la pratique de juges de paix qui abusent de leur mandat en statuant dans les affaires criminelles dont le viol.

 

  1.  La SDH suggère également que l’Etat alloue une plus grande proportion du budget national aux institutions étatiques impliquées dans la réponse aux violences sexuelles et basées sur le genre, tel que le Ministère à la condition féminine et aux droits des femmes (MCFDF), afin de leur permettre de mener à bien leur mandat. Le gouvernement devrait également veiller à ce que les autorités policières et judiciaires reconnaissent pleinement que le certificat médical n'est pas une exigence pour la poursuite d'une affaire de viol. Les certificats médicaux peuvent être utiles pour préparer un dossier solide illustrant les abus et les blessures subies par les victimes de viol, mais son établissement ne devrait pas être considéré comme un pré-requis pour poursuivre les affaires de viol. En outre, le développement de n'importe quel nouveau modèle pour les certificats médicaux doit préalablement être discuté avec les organisations de la société civile. Finalement, l’Etat doit veiller à ce que la police bénéficie des ressources nécessaires pour mener à bien les enquêtes et arrestations plutôt que de s'appuyer sur les victimes pour identifier les auteurs présumés et pour obtenir des mandats d'arrêt par les autorités judiciaires.

 

 

 

 

Introduction

 

  1. A.    Portée et objectifs du rapport

 

  1. Les violences à l’égard des femmes, dont le viol, demeurent un problème systémique en Haïti. Selon un rapport de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) de 2009 intitulé «[l]es droits des femmes en Haïti à être libres de violence et de discrimination », la CIDH souligne la situation « désespérée des femmes en Haïti [comme étant] le résultat de la discrimination et du traitement inférieur auxquels les femmes ont dû historiquement faire face en raison de leur sexe par rapport aux hommes».

 

  1. Dans un effort pour comprendre les défis auxquels sont confrontés les victimes, le présent rapport vise à analyser l'efficacité de la réponse de la police et de la justice aux plaintes pour viol enregistrées par cinq commissariats et sous-commissariats de Port-au-Prince. Ainsi, ce rapport n’est pas représentatif de la manière dont les plaintes pour viols sont traitées par la police et le système judiciaire ailleurs dans le pays. En utilisant cet échantillon, la SDH a identifié les principaux obstacles qui empêchent les victimes de viol de pouvoir accéder à la justice et a formulé des recommandations aux autorités étatiques pour mieux remédier aux faiblesses identifiées.

 

  1. La SDH a suivi un total de 62 plaintes enregistrées entre juin et août 2010 par les cinq commissariats et sous-commissariats de police qui ont fait l’objet de cette étude. Le Parquet de Port-au-Prince a reçu seulement 25 cas, et a ensuite envoyé 11 de ces cas à plusieurs juges d'instruction. Ces derniers ont émis quatre ordonnances de non-lieu, et poursuivent l’enquête sur les autres cas, à l'exception d'une affaire qui a été renvoyée en jugement suite à une ordonnance de renvoi. Selon les recherches menées par la SDH, aucun cas n’a fait l’objet d’un jugement par un tribunal compétent au moment de la rédaction du rapport, bien plus d'un an après que le premier cas ait été enregistré par la police.

 

B. Méthodologie

 

  1. La SDH a suivi les plaintes de viol enregistrées par la police entre juin et août 2010 dans cinq commissariats et sous-commissariats de police dans la région métropolitaine de Port-au-Prince (Département de l'Ouest). La SDH a étudié la façon par laquelle les autorités étatiques ont abordé ces plaintes à partir du moment où celles-ci ont été déposées à la police jusqu'au traitement potentiel de ces plaintes au cours des différentes étapes de la chaîne pénale. Les cinq commissariats et sous-commissariats de police ont été choisis parce qu'ils couvraient une vaste partie de la région métropolitaine de Port-au-Prince, y compris de nombreux quartiers à fort taux de criminalité. La période a été choisie parce qu'elle a permis à la SDH d’observer le traitement des plaintes de viol par la police et le système judiciaire au moins un an et demi après qu'elles aient été initialement enregistrées dans l’idée de laisser assez de temps pour la tenue des enquêtes. La SDH a observé comment les autorités étatiques ont adressé les plaintes à partir du moment où elles avaient été signalées à la police, ainsi que les différentes étapes du système de justice pénale, et cela jusqu'à ce que les plaintes soient entièrement traitées.

 

  1. A partir du mois de septembre 2011, le personnel de la SDH a recueilli des données directement dans les commissariats et sous-commissariats de police sélectionnés. Certaines visites ont été menées en collaboration avec l’Unité Genre de la MINUSTAH. Le personnel de la SDH a rassemblé des données provenant des archives des commissariats et sous-commissariats de police, notamment le registre de la main courante, les registres des plaintes et les registres de la garde à vue. La SDH a donc été en mesure de recueillir des données sur le nombre de plaintes pour viol enregistrées dans chacun des commissariats et sous-commissariats de police et le nombre de personnes arrêtées en relation avec des crimes à caractère sexuel. Le personnel de la SDH s’est entretenu avec le chef de chaque commissariat et sous-commissariat de police et, le cas échéant, avec les agents de police en charge d’enquêter sur les crimes à caractère sexuel.

 

  1. Les informations recueillies ont été intégrées dans une base de données interne avec un accès restreint. 

 

  1. La SDH a ensuite poursuivi ses activités d’observation et de recherche au niveau du système judiciaire. À cet égard, le personnel de la SDH s’est entretenu avec des juges de paix, des juges d'instruction et le procureur ainsi que leurs greffiers respectifs afin d'établir si les cas identifiés dans les commissariats et sous-commissariats de police avaient été acheminés par la police et, dans l’affirmative, de savoir quelles mesures avaient été prises par l'autorité concernée dans chacun des cas.

 

  1. Le personnel de la SDH a également mené des entretiens avec des représentants du Bureau d'aide légale (BAL), de l’Office de la protection du citoyen (OPC), des ONG internationales et locales comme le Bureau des avocats internationaux (BAI) et du personnel hospitalier. Bien que n'ayant pas été consultées pour la conception et la mise en œuvre de l'étude, des composantes de la MINUSTAH ainsi que certaines agences des Nations unies ont aussi examiné le texte du projet de rapport. Il s’agit de : bureau de l’Etat de droit, Unité Genre, UNPOL, JMAC, FNUAP, PNUD, UNICEF, OIM et ONU-Femmes.

 

  1. Dans ce rapport, les victimes de viol sont toutes des femmes mais en aucune façon ce constat ne doit être interprété comme une indication que les hommes ne sont pas violés ou agressés sexuellement en Haïti.

 

C. La coopération des autorités étatiques

 

  1. La SDH a reçu la pleine coopération des autorités policières et judiciaires, y compris en ce qui concerne l'accès à leurs registres sans qu’un préavis ne soit donné. Par exemple, au Palais de Justice, le personnel de la SDH a eu un accès illimité aux registres du Parquet et du tribunal de première instance. Les différents juges d'instruction ont été très coopératifs et ont permis au personnel de la SDH d'accéder à leurs registres à travers leur greffe.

 

D. Difficultés rencontrées

 

  1. Le manque de données précises sur le phénomène de viols à Port-au-Prince est un problème généralisé et persistant. En outre, le séisme a sérieusement affecté la tenue des registres, souvent en les détruisant totalement. A titre d’exemple, dans un tribunal de paix visité, la SDH a été incapable d'accéder aux archives parce que le bâtiment a été détruit par le tremblement de terre du 12 janvier 2010 et que, depuis lors, les registres n’ont pas été suffisamment reconstitués. La SDH note que les autorités policières et judiciaires travaillent en sous-effectif, dans des conditions très difficiles, et qu’elles manquent souvent de ressources de base telles que des meubles, ordinateurs et véhicules nécessaires pour mener à bien leur travail.

 

E. Cadre juridique national et international

 

National

 

  1. En vertu de la législation haïtienne, le viol est considéré comme un crime et il est donc soumis à un délai de prescription de dix ans. Les crimes en Haïti devraient être jugés exclusivement par une cour d'assises, avec ou sans l'assistance d'un jury populaire. Le jury populaire n'est obligatoire que pour juger les crimes les plus graves ou "crimes de sang", c'est-à-dire un crime qui a entrainé la mort d’une personne ou un crime à caractère politique. A fortiori, le viol n'est pas considéré comme faisant partie des crimes les plus graves. En Haïti, la peine maximale en cas viol est de dix ans de prison, 15 ans au maximum si la victime est un mineur de moins de 15 ans.

 

  1. Le décret du 6 juillet 2005 a modifié l'article 278 du Code pénal. Le décret a changé la catégorisation du viol, passant de la catégorie de crime contre les mœurs à celle de crime contre la personne. Tout en apportant des changements positifs, le décret n’adresse pas correctement la question du viol et de la violence sexuelle car il ne définit pas le viol avec précision et ne comporte pas une liste contenant ses éléments constitutifs. Les magistrats sont donc tenus de recourir à des définitions du viol qui se trouvent à l'extérieur du code, ce qui aboutit à une application incohérente du décret et à un niveau de prévisibilité de la peine et de protection généralement faible.

 

  1. Même si la Constitution prévoit une protection égale devant la loi, l’Etat haïtien ne dispose pas de législation nationale interdisant la discrimination faite aux femmes. En 2011, le MCFDF a fait circuler un projet de loi sur la prévention, la poursuite et l'élimination de la violence à l’égard des femmes à des ONG, locales et internationales, de défense des droits de l'homme, aux Nations unies et aux organisations médicales qui fournissent une assistance aux victimes de viol. Le processus d’adoption du projet de loi est à l'arrêt. Si elle est adoptée, la nouvelle loi sera une étape importante en ce qui concerne la lutte contre la violence sexuelle et basée sur le genre ainsi que contre la discrimination à l’égard des femmes en Haïti. Le projet de loi prévoit une définition du crime de viol et l’abrogation de plusieurs articles du code pénal discriminatoires à l'égard des femmes.

 

 

International

 

  1. L’Etat haïtien a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC), la Convention américaine relative aux droits de l'homme et la Convention interaméricaine sur la prévention, la poursuite et l'élimination de la violence contre les femmes. Le droit international des droits de l’homme impose une série d'obligations visant à protéger les femmes et les filles contre la violence. La violence à l’égard des femmes a été reconnue comme une forme de discrimination entravant la capacité des femmes à jouir de leurs droits et libertés fondamentaux. Tel est le cas si la violence est physique, sexuelle ou psychologique, et peu importe si le fait se produit au sein de la famille, de la communauté, ou si le fait est perpétré ou toléré par l'Etat. Les formes de violence à l’égard des femmes englobent, sans y être limités, les agissements suivants: coups, sévices sexuels, violence, viol conjugal, harcèlement sexuel, traite, prostitution forcée et viol.

 

  1. Des dispositions spécifiques du PIDCP garantissent les droits à la vie et à être libre de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces droits ne sont pas susceptibles de dérogation. La violence à l’égard des femmes a été reconnue comme une forme de discrimination entravant gravement l’habilité des femmes à jouir de leurs droits et libertés fondamentaux en vertu du droit international des droits de l'homme.

 

  1. La Déclaration des Nations unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes de 1993 définit la violence à l’égard des femmes en tant que « [t]out acte de violence basé sur le genre qui entraîne, ou est susceptible d'entraîner des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques aux femmes, y compris les menaces de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté ». La violence basée sur le genre a été définie comme « la violence dirigée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche les femmes de manière disproportionnée ». Cette déclaration a également adopté le concept de diligence voulue en tant que critère pour déterminer si l'Etat a rempli son obligation de prévention et de protection des femmes contre la violence, qu'elle soit perpétrée par les acteurs étatiques ou privés, punir les auteurs d'actes de violence et à indemniser les victimes de violence.
  2. La CEDEF exige que l’Etat agisse afin de prévenir, enquêter, sanctionner et fournir une compensation pour tous les actes de violence où qu'ils se produisent. En outre, les femmes qui sont victimes de violence doivent être informées de leurs droits et avoir accès non seulement à la justice mais aussi à des recours effectifs pour réparer le préjudice qu'elles ont subi. L’obligation d'Haïti consiste à s'assurer que les femmes aient accès aux voies de recours civiles et pénales et que les services de protection, de soutien et de réadaptation soient établis au bénéfice des victimes. En vertu de la CEDEF, l’Etat haïtien est obligé d'adopter des mesures en vue de l'élimination de la violence et de la discrimination à l’égard des femmes. En vertu de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, l'Etat a le devoir d'adopter des mesures pour aborder les causes et conséquences de la violence à l’égard des femmes, y compris un devoir de diligence pour enquêter, poursuivre et punir le viol.

 

  1. Il est à présent bien établi en droit international que la violence contre les femmes est une forme de discrimination à leur égard ainsi qu’une violation des droits de l'homme. Les obligations des États de respecter, protéger, réaliser et promouvoir les droits de l'homme en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes englobent la responsabilité de prévenir, enquêter et poursuivre toutes les formes de ce type de violence, d’en protéger les femmes, et de poursuivre leurs agresseurs.

           

  1. En vertu du droit international, les Etats sont responsables pour les violations des droits de l'homme et les actes de violence perpétrés contre les femmes par l'État ou l'un de ses agents. Cette responsabilité porte sur les actions de l'Etat, mais aussi sur ses omissions et le défaut de prendre des mesures positives pour protéger et promouvoir ces droits. Les États doivent s'abstenir de commettre des violations des droits de l’homme. Ils ont aussi un devoir de prévenir les abus des droits de l'homme commis par des acteurs non étatiques, d’enquêter sur les allégations de violations, de punir les auteurs et de prévoir des recours efficaces pour les victimes. Les États sont responsables pour les actions des acteurs non étatiques si les Etats ne parviennent pas à agir avec la diligence afin de prévenir, d’enquêter, de punir et de proposer réparation.

 

  1. En outre, la Convention sur les droits de l’enfant requiert également que l’Etat haïtien «prenne toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes les formes de violence physique ou mentale, de blessures ou d'abus, de négligence, maltraitance ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle [...] » Ces mesures de protection devraient, le cas échéant, inclure des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir le soutien nécessaire à l'enfant et à ceux qui ont la garde de l'enfant, ainsi que pour d'autres formes de prévention et d'identification, rapport, renvoi, enquête ainsi que le traitement et le suivi des cas de maltraitance d’enfants décrits ci-dessus, et, le cas échéant, d'intervention judiciaire.

 

  1. Le droit international impose également à l’Etat haïtien de garantir le droit d'accéder à la justice et de bénéficier d’un procès équitable et impartial, ainsi que de fournir une assistance appropriée aux victimes qui cherchent à accéder à la justice. Comme indiqué dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et d'abus de pouvoir, «[les] Les victimes doivent être traitées avec compassion et dans le respect de leur dignité. Elles ont droit à l'accès aux instances judiciaires et à une réparation rapide du préjudice qu'elles ont subi, comme prévu par la législation nationale ». Si les systèmes de justice sont discriminatoires en n'assurant pas l'égalité d'accès à la justice pour tous, ceux qui sont en situation de vulnérabilité et dans des situations marginales deviennent encore plus vulnérables et marginalisés.

 

  1. Plus précisément sur le plan international, le Rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes a souligné la responsabilité de la communauté internationale à reconnaître la violence sexuelle contre les femmes en tant que crime, d’empêcher sa commission, de réagir à ce crime et de protéger la population contre ce crime, qu'il soit commis par l'État ou par ses citoyens. En outre, le Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats a souligné dans un rapport à l'Assemblée générale des Nations unies consacré au genre dans le système de justice pénale, l'importance d'intégrer une perspective de genre dans tous les aspects du système de justice pénale et de ses procédures et a formulé une série de recommandations à cet égard. 

 

 

  1. I.                   Contexte de la violence sexuelle et basée sur le genre en Haïti 

 

  1. A.    Le phénomène récurrent des violences sexuelles et basées sur le genre

 

  1. Selon le rapport national présenté par Haïti au Conseil des droits de l’homme, « les stéréotypes de genre continuent de déclencher des comportements discriminatoires qui se terminent parfois dans la violence contre les femmes ». La violence sexuelle et basée sur le genre est inextricablement liée à la discrimination basée sur le genre qui est très répandue dans la société haïtienne et dans les pratiques et les normes institutionnelles qui touchent l'accès des femmes à la justice et leur égalité de traitement en vertu de la loi. Par exemple, les victimes s'abstiennent de signaler les cas en raison de la stigmatisation sociale et de la honte associée à la violence sexuelle, ainsi que la crainte de représailles de la part des auteurs. Le rapport national indique en outre que « la vie politique est essentiellement dominée par les hommes, tant au Gouvernement ou au Parlement, que dans les collectivités territoriales et les partis politiques », la faible représentation des femmes en politique est un autre reflet de la présence des stéréotypes à tendance sexiste dans la société haïtienne.

 

  1. Malgré beaucoup de progrès effectués, l'Etat haïtien est toujours confronté à d'énormes défis pour assurer l'accès à la justice pour ses citoyens, pour poursuivre et punir effectivement les auteurs de violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que pour fournir un soutien approprié aux victimes, y compris par des mesures réparatrices. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a provoqué un affaiblissement de la capacité de tous les ministères ayant un rôle dans la lutte contre la discrimination basée sur le genre, notamment le MCFDF.

 

B. Les violences sexuelles et basées sur le genre après le séisme

 

  1. Suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010, environ 1,5 million de personnes ont été enregistrées comme vivants dans approximativement 1.300 camps au mois de mai 2010, la grande majorité à Port-au-Prince. Au début de l’année 2011, le nombre de personnes vivants dans les camps avait diminué sensiblement, et il a continué de se réduire jusqu’à environ 500.000 à la fin de l'année 2011.

 

  1. La Mission des Nations unies de stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a agi rapidement pour devancer une dégradation de la sécurité et une hausse de la violence sexuelle et basée sur le genre dans les camps en organisant des évaluations conjointes de sécurité comprenant la PNH, l’UNPOL et des militaires et civils de l'ONU afin évaluer la sécurité en consultation avec la population vivant dans des camps, surtout les femmes. En conséquence d'une première évaluation conjointe de sécurité conduite en mars 2010 et d’un suivi effectué en mai 2010, l'ONU a, en plus de nombreux autres efforts, mis en place un plan stratégique de police pour la plupart des camps à risque. Le plan a intégré une demande exprimée par des femmes vivant dans des camps et a ainsi prévu que des patrouilles de l'ONU seraient faites à pied dans les camps pendant la nuit.

 

  1. Malgré les efforts des autorités haïtiennes et de la communauté internationale, des études indiquent une augmentation de la violence sexuelle et basée sur le genre dans les camps en 2010. Une analyse d’UNPOL a suggéré que la fréquence relativement élevée de la violence sexuelle et basée sur le genre dans et autour de certains camps correspondait à des taux élevés de criminalité dans le même quartier, ce qui suggère que l’intensité du phénomène de violence sexuelle n’était pas nécessairement spécifique aux camps, mais à l’ensemble du quartier. Selon la SDH et l’UNPOL, la situation de la criminalité dans les camps ne cesse de se détériorer au fur et à mesure que les personnes commencent à quitter les camps, laissant derrière eux des tentes vides. Les crimes ont souvent été commis par des personnes connues de la victime, comme des voisins. Ainsi, les conditions des personnes vivant dans les camps ont certainement créé une plus grande vulnérabilité à la violence sexuelle, mais la situation dans les camps ne devrait pas être examinée isolément. Au contraire, elle devrait être considérée comme un exemple plus visible d'un problème systémique et structurel dans la société haïtienne.

 

  1. Un groupe conjoint d'organisations locales a indiqué avoir enregistré environ 500 cas de violences sexuelles à Port-au-Prince pour la seule année 2010. Sur ce total, et toujours selon ce groupe, entre 60 et 80 cas ont été signalés comme ayant été renvoyés au Parquet au mois de décembre 2011 et seulement 26 cas ont été transmis à un juge d'instruction. Selon un représentant de ces organisations locales, les juges d'instruction ont émis six ordonnances de renvoi même si aucun procès n'a eu lieu à ce jour. Selon les entrevues avec des représentants du BAI, le faible nombre de cas traités par le système judiciaire est du à divers facteurs, notamment au fait que: (i) la police n'est pas suffisamment formée pour traiter les cas de violence sexuelle et basée sur le genre et ne réagit pas à temps pour arrêter les suspects, (ii) les victimes et leurs familles sont souvent menacées et arrêtent finalement de faire le suivi de l'affaire, (iii) l'enquête menée par le juge n'est pas effectuée dans un délai raisonnable car les juges manquent de moyens et de ressources humaines, (iv) il n'existe pas d’accord sur un modèle de  certificat médical, créant ainsi une confusion au sein des services médicaux en ce qui concerne les informations qui doivent être enregistrées dans ces certificats médicaux dans le cadre d’une procédure judiciaire, et (v) certaines institutions médicales, telles que l'Hôpital Général à Port-au-Prince, requièrent  jusqu'à trois médecins pour signer le certificat médical avant qu’il ne soit délivré, ce qui peut prendre plusieurs semaines.

 

C. Cadre de la politique nationale et actions de l’Etat en la matière

 

Ministère à la condition féminine et aux droits des femmes

 

  1. S'attaquer aux causes, effets et auteurs de violences sexuelles et basées sur le genre est une responsabilité qui incombe à un large éventail d'acteurs nationaux, notamment au Parlement et à la police. Néanmoins, le MCFDF est l'entité de l’État ayant la responsabilité principale pour la définition et la mise en œuvre des politiques en ce qui concerne la violence sexuelle et basée sur le genre. Le MCFDF est un ministère décentralisé avec une direction dans chaque département à travers le pays. Il a été créé le 8 novembre 1994 et il est régi par le décret du 22 décembre 2005 sur son organisation et fonctionnement. Le MCFDF joue un rôle normatif et réglementaire, et son mandat comprend la surveillance de la bonne application des conventions internationales relatives à la protection des droits de la femme auxquelles l’Etat haïtien est partie. Le ministère a également un mandat pour intégrer la thématique des droits des femmes parmi les autres ministères et organismes d'État. Le Ministère, en collaboration avec l'ONU, a présenté un rapport au Comité qui surveille la mise en œuvre de la CEDEF en 2008. Le Comité de la CEDEF a publié ses recommandations peu de temps après.

 

  1.  Le MCFDF est responsable de la mise en œuvre d'un plan d'action national sur l'élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Le plan couvre la période allant de 2005 à 2011 et vise à prévenir la violence commise à l'encontre des femmes et des filles et à aider les victimes de viol en lançant des programmes d'assistance communautaires qui leur soient destinés. Sous les auspices du MCFDF, l’Etat haïtien a adopté une «stratégie nationale pour prévenir et réprimer la violence contre les femmes et les filles » en 2005 et a lancé la Concertation nationale contre les violences faites aux femmes, un partenariat entre les ministères d'État, la société civile et les partenaires internationaux, y compris les agences de l'ONU pour mettre en œuvre le plan d'action national. En 2006, la Concertation, avec le soutien du MCFDF et du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), a compilé un répertoire des institutions nationales qui fournissent des services aux victimes de la violence en Haïti.

 

  1. La réponse institutionnelle du gouvernement pour combattre la violence sexuelle et basée sur le genre n'est pas claire. Bien que le MCFDF ait souligné l'importance de la lutte contre l'impunité pour les violences sexuelles et basées sur le genre comme principale méthode pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes, sa structure est faible. La plateforme de la Concertation nationale est désormais organisée comme une organisation de la société civile au sein de laquelle le MCFDF a conservé un statut d'observateur. Le MCFDF co-préside également le groupe sous-cluster sur les violences sexuelles et basées sur le genre avec le FNUAP. La multiplicité des acteurs affecte la coordination. Le plan national a été révisé en 2011 et un nouveau plan quinquennal sera lancé.

 

Le soutien aux victimes

 

  1. En dépit de la fourniture d'une certaine assistance par l'Etat, les personnes interrogées par le personnel de la SDH ont indiqué qu'elles ne bénéficiaient pas d’une protection médicale, psycho-sociale ni de logement temporaire appropriés pour les victimes de viol. Nonobstant de nombreux efforts d’acteurs locaux et internationaux, peu de victimes sont informées des services disponibles, et ce malgré la distribution de cartes d'orientation par tous les acteurs étatiques et de la société civile concernés.

 

  1. Avant le tremblement de terre du 12 janvier 2010, des progrès avaient été constatés dans les activités d’observation et de documentation des viols, de fourniture de services spécialisés aux victimes, de réformes législatives, et dans la poursuite de certains cas. La réponse de l'État a été en grande partie stoppée en 2010 en dépit du fait que le MCFDF a co-présidé le groupe sous-cluster sur les violences sexuelles et basées sur le genre avec le FNUAP au cours de 2010-2011. Le MCFDF a effectivement repris ses activités en 2011, dont les activités de la Concertation, mais a besoin d’un soutien technique et des ressources pour devenir pleinement fonctionnel, y compris pour assurer la fourniture de services spécialisés pour les femmes.

 

  1. Seulement 1,40 pourcent du budget national a été alloué au MCFDF pour l’année 2011-2012. Pour le MCFDF, le manque de ressources rend difficile l’exécution de son mandat et en particulier la mise en œuvre du Plan d'action national sur l'élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

 

 

  1. II.                La réponse de la Police nationale d’Haïti aux plaintes de viol

 

  1. A.    La capacité de la Police Nationale d’Haïti vis-à-vis des cas de viol

 

Les ressources de la Police nationale d’Haïti

 

  1. La lutte contre la violence sexuelle et basée sur le genre n'est pas institutionnalisée au sein de la PNH. Les agents de police formés à la réponse aux violences sexuelles et basées sur le genre sont placés sous la responsabilité du Bureau national de coordination des questions de genre et affaires féminines mais ce dernier n'a pas de mandat défini. Il manque de personnel et de ressources et ne bénéficierait que de peu de considération de la part de la direction générale de la PNH.

 

  1. De manière générale, la PNH est largement sous-financée. La plupart des agents de police doivent travailler dans des installations temporaires et n'ont pas l'équipement de base pour mener à bien leurs fonctions. Tous les postes de police visités manquaient de mobilier de bureau et des équipements appropriés, y compris des véhicules nécessaires pour effectuer des enquêtes et des arrestations. En effet, quand une unité d'UNPOL est déployée au sein d’un poste de police, elle est souvent sollicitée par la PNH pour utiliser ses véhicules afin de procéder à des arrestations et/ou d’accompagner les victimes à l'hôpital.

 

  1. Des agents de police ont expliqué à la SDH que le manque d'équipements de base, y compris de véhicules, ordinateurs, téléphones, et le manque d’électricité, entravent gravement la poursuite des enquêtes et des arrestations. A Cité Soleil et Port-au-Prince, les agents ont regretté un manque de véhicules pour patrouiller. À Cité Soleil, deux des dix véhicules étaient hors service et l'UNPOL utilisait ses propres véhicules pour soutenir la PNH, y compris en conduisant des victimes de viol à l'hôpital. Cependant, si le manque de matériel peut effectivement empêcher la police de mener des enquêtes en cas de viol, cela ne devrait pas pour autant porter atteinte à l'enregistrement de plaintes.

 

La capacité de la Police nationale d’Haïti à répondre aux plaintes de viol

 

  1. En 2008, le FNUAP a financé un projet consistant à former plusieurs agents de la PNH fréquentant l'Académie de police de Port-au-Prince sur les droits des femmes, y compris sur la façon de traiter les plaintes de violences sexuelles et basées sur le genre, d’entendre les victimes ainsi que sur l'utilisation des voies de recours. Dans la même année, des unités spécialisées en matière de violence sexuelle et basée sur le genre, appelées « Unités de lutte contre les violences faites aux femmes », ont commencé à être mises en place dans les commissariats de Port-au-Prince et Delmas. Ces unités spécialisées existent toujours mais elles ont été très affectées par le tremblement de terre du 12 janvier 2010 puisque plusieurs des agents formés par la Concertation nationale avec le soutien financier du FNUAP ont été tués lors du tremblement de terre ou réaffectés à d'autres fonctions après le séisme. L’équipe genre d’UNPOL, financée principalement par la Norvège, a appuyé les unités de la PNH spécialisées sur la violence sexuelle et basée sur le genre et a fourni des formations à la PNH sur les questions de violences sexuelles et basées sur le genre. Les formations par UNPOL comprennent également des ateliers sur les violences sexuelles et basées sur le genre pour les personnes qui résident dans les camps.

 

  1. L'unité spécialisée sur les violences sexuelles et basées sur le genre auprès du commissariat de Port-au-Prince justifie son incapacité à offrir un meilleur service de protection aux victimes de viol en raison du manque de personnel disponible. Il n'y a qu'un seul agent en service étant donné que le second policier travaillant dans cette unité spécialisée est actuellement détaché auprès du sous-commissariat de Fort National. Au moment de la rédaction du rapport, l'unité spécialisée dans le commissariat de Delmas 33 n'était pas opérationnelle parce que les locaux qui l’abritaient ont été endommagés lors du tremblement de terre.

 

  1. L'unité spécialisée a été mise en place à Fort National en 2009 pour servir de projet pilote. Un protocole d'accord a été signé entre le MCFDF, le Ministère de la justice et de la sécurité publique (MJSP) et le Ministère de la Santé publique et de la population (MSPP). Diverses organisations de femmes ont été impliquées. La MINUSTAH a fourni un appui institutionnel et technique à la PNH en vue de faciliter la réalisation des services d'accueil pilotes pour les femmes et filles victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Fort National a été choisi en raison de la forte prévalence des viols dans la région et de la présence d'un contingent de la MINUSTAH qui a fourni un appui médical aux victimes de violences sexuelles et basées sur le genre jusqu'à janvier 2010. À l'heure actuelle deux policiers de sexe masculin travaillent exclusivement sur des cas de viol au sein de l’unité spécialisée de Fort National. Le séisme a détruit la seule pièce où ils pouvaient avoir des entretiens en privé. Ils partagent désormais une grande tente avec le reste de l'équipe de la police et sont par conséquent la plupart du temps obligés de mener les entretiens dans une cour à ciel ouvert ou dans un coin à l’intérieur de la tente.

 

  1. Ce sous-commissariat de police n'a pas de véhicule de police assigné pour travailler et pour procéder à une arrestation. Il est nécessaire de demander le support du commissariat de Port-au-Prince ou de l’UNPOL. Les agents croient que leur emplacement à Fort National est maintenant un obstacle à la réception des plaintes, en particulier les plaintes pour viol car, selon les agents, les victimes auraient changé leur perception et elles seraient désormais réticentes à se rendre à Fort National en raison de la présence du bataillon militaire de la MINUSTAH. Selon les mêmes agents de police, avant le tremblement de terre, l'unité spécialisée recevait environ une centaine de plaintes par mois, mais ce nombre a chuté de façon spectaculaire après le 12 janvier 2010, pour atteindre en moyenne moins de cinq plaintes déposées pour viol par mois depuis lors.

 

  1. En ce qui concerne la formation en matière de droits des femmes et de violences sexuelles et basées sur le genre, seuls les agents de police travaillant dans les unités spécialisées ont signalé à la SDH avoir reçu une formation spécifique, malgré l’organisation de plusieurs formations par des composantes de la MINUSTAH au cours de ces dernières années. Au sous-commissariat de Fort National, les agents ont déclaré avoir reçu une formation en violence sexuelle et basée sur le genre lorsque l'unité a été créée en 2009. Dans les autres commissariats de police, aucun agent n’a déclaré à la SDH avoir reçu une formation spécifique.

 

  1. B.     L’enregistrement de plaintes, les arrestations et la tenue des enquêtes

 

L’enregistrement des plaintes de viol par la police

 

  1. La majorité des cas de viol enregistrés par la police sont signalés par les victimes au commissariat de police le plus proche. La victime doit être immédiatement interrogée par l'agent de police qui la reçoit et ce dernier doit déterminer si les faits peuvent être considérés comme un cas de flagrant délit. Selon le code d'instruction criminelle, les policiers ont des pouvoirs étendus pour mener des enquêtes dans les cas de flagrant délit. Le code leur donne notamment le pouvoir de procéder à des arrestations, de détenir et de fouiller sans qu’un mandat soit préalablement délivré par un juge. La loi ne définit pas le flagrant délit avec précision mais en pratique, il est interprété comme incluant tout crime commis dans les 24 heures.

 

  1. Une faible proportion de victimes enregistre une plainte directement au tribunal de paix, chez le juge d'instruction ou au Parquet. Les plaintes ainsi enregistrées n'ont pas été prises en compte dans cette étude.

 

  1. Selon les agents de la PNH, les victimes de viol sont souvent incapables d'identifier leurs agresseurs, surtout quand les attaques se sont produites pendant la nuit. Au commissariat de Delmas 33, un agent de police a expliqué que l’identification des auteurs était particulièrement difficile, surtout lorsque les victimes ont été violées pendant la nuit dans des camps, et ce en raison de l'absence d'éclairage et de la facilité d'accès à un nombre de plus en plus grand de tentes vides. En vertu de la législation haïtienne, une action en justice peut être entreprise contre des auteurs non identifiés. Cependant, la majorité des agents de police a informé la SDH qu'ils refusent systématiquement d'enregistrer des plaintes si la victime est incapable d'identifier son agresseur. L’information a été confirmée par le BAI et plusieurs organismes nationaux de défense des droits de l’homme. Dans ces cas, la police, selon l’observation effectuée par la SDH, se limite à renvoyer la victime à l'hôpital.

 

Les entretiens de la police avec les victimes de viol

 

  1. Les locaux des cinq commissariats de police étudiés par la SDH à Port-au-Prince ne sont pas adaptés à l'accueil des victimes de viol. Au commissariat de Port-au-Prince, les victimes de viol sont interrogées dans une grande salle ouverte en présence de toute autre personne se trouvant dans la salle. Le personnel de la SDH a assisté au dépôt d'une plainte de viol par une adolescente accompagnée de sa mère et sa sœur devant plus de 15 autres personnes qui pouvaient écouter et voir le déroulement de l'entretien, ce qui a rendu la victime manifestement mal à l'aise. Malgré les assurances données par les agents de police, le personnel de la SDH n’était pas en mesure de confirmer que des agents femmes soient systématiquement disponibles pour interroger les femmes victimes de viol. En fait, le commissariat de Port-au-Prince était le seul où un agent de police femme était disponible pour répondre aux questions du personnel de la SDH. Par conséquent, les plaintes pour viol sont enregistrées de la même manière que toute autre plainte, sans respect de la vie privée des plaignantes. Le manque d’agents femmes formées pour recevoir les cas de viol est une préoccupation majeure pour les femmes victimes de violence sexuelle car ces dernières sont souvent très réticentes à raconter leur histoire à des hommes.

 

Les certificats médicaux

 

  1. Malgré le fait que les autorités policières et judiciaires n'ont pas besoin d'un certificat médical pour enregistrer les plaintes de viol, dans la pratique, pour qu'une plainte soit considérée comme recevable prima facie, la victime doit fournir un certificat médical attestant de l'existence d’indices qui peuvent indiquer qu’un viol a eu lieu. Il s'agit d'une pratique qui peut porter préjudice aux victimes de viol. En principe, l’existence d’un certificat médical relève de l’administration des preuves, ce qui sert à rendre un dossier plus solide, mais le certificat médical ne devrait en aucun cas être une exigence en soi. La poursuite judiciaire d’un viol ne doit pas dépendre de l'existence d'un certificat médical. Pour les cas de violences sexuelles et basées sur le genre, le certificat médical doit être délivré gratuitement. Les policiers interrogés par le personnel de la SDH ont déclaré qu'ils informent systématiquement les victimes de viol de la nécessité d'avoir un certificat médical et qu'ils réfèrent les victimes qui n'ont pas encore vu un médecin aux hôpitaux publics et/ou à des ONG internationales pour obtenir un certificat médical. Cependant, sur la base de ses entretiens, la SDH a constaté que la police n’explique pas aux victimes l'importance d'obtenir un examen médical dans les 72 heures suivant le viol. La SDH a observé que l'absence d'un certificat médical ne constitue pas en soi un obstacle à l’enregistrement de plaintes par la police.

 

  1. Au sous-commissariat de Fort National, les victimes qui ne sont pas en possession d'un certificat médical au moment où elles viennent déposer leurs plaintes sont référées à l'Hôpital Général de Port-au-Prince après que leur témoignage ait été enregistré. Dans d'autres commissariats et sous-commissariats, la police réfère les victimes à l’ONG internationale Médecins sans frontières (MSF), au Centre Gheskhio ou à l'Hôpital Général de Port-au-Prince. Le choix du centre de santé semble plus être une question d'habitude dans un commissariat donné que le fruit d'une procédure de saisine bien définie.

 

  1. Selon le service de gynécologie de l'Hôpital Général de Port-au-Prince qui est en charge de fournir des soins médicaux gratuits aux femmes victimes de viol, la plupart des femmes ne cherchent une assistance médicale que plusieurs jours et parfois plusieurs semaines ou mois après que le crime ait été commis, et le plus souvent seulement suite à un acheminement fait par la police. Le personnel de l'Hôpital Général de Port-au-Prince qui examine et traite les victimes de viol est bien formé et dispose de l'équipement médical de base pour mener à bien son travail, notamment la contraception d'urgence ainsi que des tests pour le VIH et d'autres maladies sexuellement transmissibles. L'hôpital est assisté par l’ONG internationale Médecins du monde.

 

  1. Même si la victime se rend dans un centre de santé (public, privé, ONG), elle n’est pas assurée d’obtenir un certificat médical. Si la victime se rend dans un hôpital public, comme l'Hôpital Général de Port-au-Prince, la procédure est telle que jusqu'à trois médecins sont requis pour examiner la victime et/ou signer le certificat médical. Les victimes doivent souvent attendre des semaines avant que le certificat soit délivré et souvent elles doivent retourner à l'hôpital à plusieurs reprises soit parce que les médecins concernés sont absents, soit parce que elles doivent subir des tests ou collecter des résultats. Les certificats médicaux sont plus faciles à obtenir auprès des ONG internationales, celles-ci utilisant une procédure simplifiée qui ne requiert qu’une ou deux signatures. Selon le Parquet, les certificats médicaux délivrés par une ONG ont la même valeur probante devant les tribunaux que ceux délivrés par un hôpital public, il suffit que le médecin soit qualifié à exercer.

 

  1. Le personnel soignant du service gynécologique de l'Hôpital Général de Port-au-Prince a déclaré que le nombre de viols signalés a sensiblement diminué après le séisme du 12 janvier 2010. Le service a cité l'augmentation sensible du nombre d'ONG internationales travaillant dans le domaine de la santé des femmes suite au tremblement de terre comme étant la principale raison de la diminution de l'utilisation de leurs services. Ils ont également déclaré que les femmes victimes de viol qui cherchent une assistance peu de temps après l’agression étaient le plus souvent des femmes qui avaient bénéficié d'une meilleure éducation et qui appartenaient à un milieu social plus favorisé. Selon le personnel hospitalier, les femmes les plus démunies ne viennent en général chercher une assistance médicale qu'après un acheminement par la police et bien après le délai de 72 heures. Le personnel hospitalier a déclaré que généralement les femmes les plus démunies ne se rendent à l'hôpital que si elles souffrent de complications graves, souvent plusieurs mois après le viol. Il n'y a pas de coûts prévus pour obtenir un certificat médical à l'exception des frais de transport qui peuvent être rédhibitoires pour les femmes les plus démunies.

 

  1. Si la victime décide de ne pas faire un examen médical ou si elle se rend dans un centre de santé pour un examen trop tard pour que l'examen soit effectué de manière efficace, que cependant la police enregistre la plainte et réfère le cas au Parquet, ce dernier va très probablement classer l'affaire en raison de l’absence de certificat. Le certificat médical reste donc un élément clé de la réussite judiciaire d'un dossier de viol en Haïti.

 

Les enquêtes de police en matière de viol 

 

  1. Même lorsque l’identité des auteurs est connue, les agents de police ont expliqué au personnel de la SDH qu'il est très difficile de les repérer, surtout si ces individus appartiennent à des gangs ou sont protégés par des voisins. Malgré l'obligation légale d'enquêter, les agents interrogés ont indiqué qu'ils ne mènent pas des enquêtes de manière systématique pour tous les cas de viol. En outre, ils ont déclaré que les agents de police ne visitent pas nécessairement les lieux du crime et ne recherchent pas nécessairement des témoins oculaires qui pourraient fournir des déclarations. Au cours des entretiens effectués par le personnel de la SDH avec la PNH, les agents ont également déclaré qu'ils ne donnent pas la même importance aux viols qu’à d'autres crimes, tels que l’assassinat ou le banditisme. Dans ces cas, la police procède à des enquêtes et à des arrestations sans compter sur les victimes pour les guider dans l'enquête.

 

  1. Si l'agresseur présumé est un mineur, le poste de police devrait renvoyer l'affaire à la Brigade de protection des mineurs (BPM), une unité spécialisée de la PNH. La BPM devrait procéder à une enquête préliminaire et le cas échéant, renvoyer l'affaire au Parquet. La BPM cesse d'assurer le suivi d’une affaire une fois que l'affaire a été référée au Parquet.

 

L’arrestation des suspects

 

  1. Comme indiqué ci-dessus, la PNH a de larges pouvoirs en matière d'investigation dans les cas de fragrant délit. Selon les informations fournies par des policiers au personnel de la SDH, l'identification des auteurs de viols présumés se fait souvent en conduisant la victime dans une voiture de police à l'endroit où l'auteur présumé est censé se trouver afin que la victime l’identifie en le pointant du doigt à partir de la voiture de police. Bien que très répandue dans les cas de viol, cette pratique est contraire à l'article 10 du code d’instruction criminelle qui dispose que c’est à la police, et non pas aux victimes de crime, de rechercher les auteurs d’un crime.

 

  1. Si la PNH ne reconnait pas la situation de flagrant délit, seul le juge d'instruction est compétent pour émettre des mandats d'arrêt. Cependant, les policiers renvoient généralement les victimes à un juge de paix plutôt qu’au Parquet. Cette pratique est illégale et ne se limite pas seulement aux cas de viol. La police conseille souvent à la victime de se rendre au tribunal de paix le plus proche pour obtenir un mandat d'arrêt qui est facilement accordé par le juge de paix après un examen sommaire de l'affaire. Si le plaignant connait l'agresseur, un mandat d'arrêt peut être délivré à la victime, qui est alors tenue de retourner au commissariat de police pour demander à la police de procéder à l'arrestation.

 

  1. C.    L’acheminement des dossiers par la police au système judiciaire

 

  1. Le personnel de la SDH a observé qu’une fois les plaintes enregistrées, la police acheminait généralement les cas à la chaîne pénale de manière diligente. Toutefois, sur la base des informations recueillies par le personnel de la SDH, la pratique de la police concernant les cas de viol ne suit pas une procédure opérationnelle régulière et définie. Dans la pratique, le personnel de la SDH a constaté que des cas ont été référés à différents juges de paix, la BPM ou à un commissaire du gouvernement, sans que des critères clairs soient suivis. Par exemple, certains commissariats ont référé l'ensemble de leurs affaires de viol à un juge de paix, d'autres commissariats ont soit référé leurs cas de viol au commissaire du gouvernement, soit partagé leur acheminement entre des juges de paix et le commissaire du gouvernement. La même incohérence a été constatée dans les cas impliquant des mineurs. Par exemple, au commissariat de Delmas 33, tous les cas de viol impliquant un mineur ont été renvoyés à la BPM alors que dans les autres commissariats étudiés par le personnel de la SDH seulement très peu de cas impliquant des mineurs avaient été soumis à la BPM.

 

Les affaires renvoyées par la police à un tribunal de paix

 

  1. Selon les registres de détention couvrant la période de juin à août 2010, le commissariat de Port-au-Prince a acheminé un total de 14 cas de viol à l'un des trois tribunaux de paix de Port-au-Prince, à savoir les tribunaux « nord », « sud » et « est ». Le registre ne précisait pas auprès de quel tribunal de paix chaque cas avait été renvoyé. Toutefois, les victimes connaissaient le tribunal désigné parce qu’elles étaient personnellement tenues d’y amener leurs dossiers.

 

  1. Le personnel de la SDH a visité chacun des trois tribunaux de paix avec l'objectif de suivre les progrès de chaque cas :
    1. Après consultation du registre du tribunal de paix "nord", le personnel de la SDH a constaté qu’aucune affaire de viol n’apparaissait comme ayant été renvoyée à ce tribunal par la PNH depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010.
    2. Au tribunal de paix "sud" il était impossible pour le personnel de la SDH de faire son travail car ce tribunal ne disposait d’aucune forme de registre. Suite à la destruction du bâtiment du tribunal le 12 janvier 2010, le juge de paix a installé son bureau dans la chambre d'un commerçant qui vit et travaille juste en face de l'immeuble détruit et qui avait proposé la chambre pour être utilisée comme tribunal pendant la journée.
    3. Au tribunal de paix "est" le personnel de la SDH a été en mesure de localiser neuf cas de viol référés par la police et a constaté que le tribunal tient les registres d’une manière relativement bien organisée.

 

  1. La SDH a constaté qu’en dépit du fait que ses registres montraient que toutes leurs affaires de viol avaient été transférées à un tribunal de paix, le commissariat de police de Port-au-Prince avait en réalité transféré deux dossiers directement au Parquet ce qui démontre une incohérence au sein des registres.

 

Les cas renvoyés par la police au Parquet

 

  1. Selon les registres consultés, 45 cas de viol ont été renvoyés au Parquet par les commissariats, la BPM et les tribunaux de paix de Port-au-Prince étudiés par le personnel de la SDH au cours de la période allant de juin à août 2010. Toutefois, seulement 25 de ces cas ont été reçus et enregistrés au niveau du greffe du Parquet de Port-au-Prince. Selon le Barreau de Port-au-Prince, les cas « portés disparus » sont principalement le résultat d’un manque de diligence de la part des tribunaux de paix. Le Parquet de Port-au-Prince a également confirmé cette théorie affirmant que très souvent les juges de paix n’informent pas le Parquet des affaires pénales en leur possession parce que les juges de paix ont tendance à trouver des « règlements à l'amiable » entre les victimes et les auteurs présumés.

 

  1. Seul le commissariat de Delmas 33 et la BPM avaient renvoyé leurs affaires de viol directement au commissaire du gouvernement sans passer d'abord par un juge de paix. Un total de sept cas concernant des mineurs a été directement acheminé au Parquet de cette manière. Un examen du registre du Parquet de Port-au-Prince par la SDH a révélé que tous les cas transférés au Parquet directement par le commissariat de Delmas 33 et la BPM, à l’exception d’un seul, ont été correctement enregistrés par leur greffe, en dépit de quelques divergences entre les registres de la police et du Parquet concernant les dates enregistrées.

 

  1. D.    La tenue de registres

 

  1. La majorité des registres antérieurs à 2010 ont été perdus lors du tremblement de terre. Le personnel de la SDH a constaté que la police ne conserve pas les dossiers d'une manière uniforme. La pratique varie selon le commissariat mais la qualité de la tenue des registres est généralement faible. Les unités spécialisées sur les violences sexuelles et basées sur le genre n'ont pas mieux tenu leurs registres que les services de police non spécialisés. La PNH omet souvent de recueillir des informations sur la victime, comme ses numéros de contact et parfois même son nom complet. Ainsi, lorsque la police, ou plus tard dans l'enquête, le procureur ou le juge, veulent communiquer avec la victime, il leur est souvent impossible de le faire, que ce soit par téléphone, courrier ou en personne. Les procureurs et les juges qui sont incapables d’entrer en contact avec les victimes ont tendance à renoncer à la poursuite.

 

  1. Dans le commissariat de Port-au-Prince, en dépit de l'existence d’un service spécialisé sur les violences sexuelles et basées sur le genre, les données sur la violence sexuelle n'ont pas été conservées séparément. La tenue des registres était désorganisée et les agents ont été incapables de trouver les registres de plaintes pour l'année 2010, à l’exception du registre des arrestations. Au cours de ses recherches, le personnel de la SDH a souvent été confronté à une situation dans laquelle le registre d’arrestations et le registre des plaintes n’étaient pas disponibles ensemble. Il était par conséquent, dans ces cas, impossible de dresser des statistiques sur le nombre d'arrestations effectuées par rapport au nombre de plaintes enregistrées pour une période donnée. Même lorsque les deux registres étaient disponibles, la police n’avait souvent pas mentionné le nom de la victime dans le registre des arrestations ou le nom de l'auteur présumé dans le registre de plaintes, ce qui rendait presque impossible de faire un lien incontestable entre une victime et un suspect arrêté.

 

  1. Au commissariat de Delmas 33, il a été très difficile de localiser les registres de plaintes et d’arrestations vu que ces derniers étaient conservés dans un carton, sans aucune étiquette ou classification. Les agents ont affirmé qu’avant le tremblement de terre le commissariat disposait d’un système de classement organisé mais qu'il a été détruit le 12 janvier 2010 et que le carton était la meilleure solution qu'ils avaient pu trouver. En outre, la majorité des rapports de police étaient incomplets, manquant de détails tels que le procès verbal de la déclaration de la victime ou le rapport de l'arrestation. Le registre de plaintes ne contenait pas d'informations sur l'identité des agresseurs présumés, même dans les cas où la victime était capable de les identifier.

 

  1. Au sous-commissariat de Fort National, les plaintes et les arrestations sont enregistrées dans un cahier à la main et plus tard l'information est dactylographiée et intégrée dans un livre qui sera utilisé comme registre. Comme il n'y a pas de cellule de détention là-bas, il n'y a pas non plus de registre de détention. Si une arrestation est faite, le rapport de police est généralement transféré avec le suspect du sous-commissariat de Fort National vers le commissariat de Port-au-Prince mais selon les policiers interrogés, la PNH ne conserve pas nécessairement une copie du rapport de police avec eux à Fort National et les dossiers ne sont pas non plus mis à jour. Par conséquent, si une victime retourne à Fort National pour se renseigner sur l'état de son cas, le personnel de Fort National ne sera pas en mesure de fournir des renseignements à jour. Le personnel de la SDH n'a pas eu accès aux rapports de police de Fort National et a été redirigé vers le commissariat de Port-au-Prince. Or, celui-ci était également dans l’impossibilité de localiser les rapports de police dans ses locaux, et le commissariat  de Port-au-Prince a, à son tour, redirigé le personnel de la SDH vers le sous-commissariat de Fort National.

 

  1. Des écarts concernant les dates indiquées dans les registres ont été trouvés au niveau des tribunaux de paix. Très souvent, les dates enregistrées dans les registres de la police et des tribunaux de paix ne correspondaient pas de un à trois jours près. Ce constat ajouté aux observations du personnel de la SDH souligne le fait que les greffiers, les agents de police et le personnel des tribunaux ne respectent pas l’obligation de consigner avec précision les informations concernant les cas pénaux. Le personnel de la SDH a interrogé des greffiers à ce sujet et ceux-ci ne semblaient pas trouver les divergences de date dans leurs registres d’une quelconque importance.

 

  1. E.     La protection des victimes et de témoins

 

  1. L’assistance juridique, médicale, sociale et psychologique aux victimes et aux témoins de violences sexuelles sont fournies par le MCFDF, l’OPC, la MINUSTAH, les agences de l'ONU ou des organisations non gouvernementales, et notamment des organisations de défense des droits de la femme. Il n'y a pas de programme de protection de victimes et témoins financé par l'État.

 

  1. À Port-au-Prince, le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a financé une organisation locale pour la défense des droits des femmes, KOFAVIV, pour gérer un centre d’accueil pour les personnes vulnérables qui se trouvent déplacées à l'intérieur de leur pays et qui ont été victimes de violences sexuelles. Ce centre d’accueil a été inauguré le 25 juin 2011 et au moment de la rédaction du rapport il accueillait environ 55 personnes (15 familles) en toute sécurité. Les victimes sont dirigées vers ce centre par le HCR, la SDH, l'OIM ou directement par KOFAVIV. Cette dernière fournit aux victimes une aide psycho-sociale, médicale et juridique dans le but d’aider les victimes à reconstruire leur vie. Quoique de portée limitée, ce centre d’accueil est vital pour la protection des victimes de viol à Port-au-Prince. Le 8 mars 2012, un autre centre d’accueil a ouvert pour les femmes et les filles victimes de violence sexuelle à Petit-Goâve. Ce centre est géré par une ONG locale « Espoir des Femmes Haïtiennes » avec le soutien financier du HCR et de la Croix-Rouge française. Ce centre d’accueil dispose d'une capacité d'accueil de 16 victimes qui peuvent y rester pendant une durée maximum de 6 mois.

 

  1. L’absence de programme de protection de victimes de viol gérés par l'État est l’une des principales causes du faible nombre de plaintes pour viol étant donné que dans de très nombreux cas, les auteurs vivent à proximité de leurs victimes. La SDH est préoccupée par l'absence d'un mécanisme efficace pour assurer la protection et l'assistance aux témoins et victimes de violations des droits de l'homme, ce qui a un impact négatif sur la volonté et la capacité des témoins et des victimes de porter plainte, de participer aux enquêtes et/ou de témoigner dans une procédure judiciaire.

 

 

  1. III.             La réponse du système judiciaire aux plaintes de viol

 

  1. A.    L’ouverture d’enquêtes judiciaires

 

  1. Comme étudié ci-dessus, la police renvoie de manière très aléatoire les cas de viol qui leur sont soumis aux tribunaux de paix, à la BPM ou au Parquet. Cependant, ils choisissent le plus souvent de référer les cas de viol d'abord devant un tribunal de paix.

 

  1. Conformément à la loi haïtienne, le juge de paix est compétent pour connaître des contraventions mais il n'est pas autorisé à mener des enquêtes complètes dans les affaires pénales, cette responsabilité étant réservée aux juges d'instruction. Toutefois, les juges de paix ont un mandat d’agent de police afin de mener des enquêtes prima facie sur des crimes dont les viols. Lorsqu’un juge de paix reçoit une plainte pour viol, que celle-ci soit déposée par la victime directement au tribunal de paix ou qu’elle soit le résultat d’un acheminement par la police, le juge de paix ne peut procéder qu’à une enquête préliminaire, équivalant à une enquête de police initiale. Le juges de paix sont tenus de renvoyer une affaire devant le commissaire du gouvernement dans les 48 heures suivant sa réception.

 

L’abandon de la procédure par les victimes et les arrangements dits “à l’amiable”

 

  1. L'abandon de la procédure par des victimes de viol et la possibilité de régler de tels cas par un règlement à l'amiable favorisent l'impunité. La SDH a discuté du phénomène de l'impunité du viol avec plusieurs juges d'instruction à Port-au-Prince et à Croix-des-Bouquets. Les juges d'instruction ont exprimé leur inquiétude et expliqué que la majorité des cas de violence sexuelle sont réglés en dehors du système judiciaire parce que, selon eux, dans la plupart des cas, les auteurs sont étroitement liés aux victimes et à leur famille. Les juges d'instruction ont noté que même si les cas sont renvoyés aux tribunaux compétents, les victimes abandonnent souvent la procédure ce qui amène le Parquet ou le juge d'instruction à abandonner les poursuites ou les dossiers disparaissent simplement.

 

  1. Un juge de paix interrogé par le personnel de la SDH à Port-au-Prince a déclaré que son tribunal ne transfert pas toujours les cas de viol au commissaire du gouvernement parce que les parties concernées aboutissent à des règlements à l'amiable avant même que le juge ne puisse transférer le cas. Il a ensuite déclaré qu'il ne favorisait pas les règlements à l'amiable mais que ce phénomène constitue une pratique bien établie au sein de chaque tribunal de paix dans le pays. Selon ce juge, les familles des parties (victime et agresseur présumé) se réunissent dans les couloirs des tribunaux et négocient la résolution de l’affaire sans l’assistance du tribunal. Il a également indiqué que si victime retire sa plainte, il est alors très probable que la libération du détenu soit ordonnée par le juge de paix, sans consultation préalable du Parquet. La pratique décrite par ce juge de paix est en contradiction avec l’exigence imposée par le droit haïtien selon laquelle le juge de paix doit informer le commissaire du gouvernement de toute affaire criminelle en sa connaissance.

 

  1. La déclaration ci-dessus a été confirmée par un représentant du BAI qui a ajouté que les règlements à l'amiable sont souvent négociés par des étudiants en droit et des diplômés récents qui « trainent » dans les couloirs des tribunaux de paix en attente d’éventuels cas. Selon cet avocat, ces étudiants en droit exercent une grande pression sur les victimes, en particulier les victimes de violence sexuelle, pour les engager dans des négociations avec les auteurs présumés et leur famille respective. L’intérêt est que ces négociations impliquent habituellement une compensation monétaire. Et si un accord est atteint, la victime aurait à payer une partie de la rémunération reçue à l'étudiant en droit pour avoir négocié l'accord. Compte tenu des lacunes du système judiciaire et le manque de confiance dans la justice en Haïti, de nombreuses victimes voient cette option comme la moins mauvaise afin de pouvoir obtenir un minimum de réparation.

 

  1. Au sous-commissariat de Fort National, des policiers ont déclaré qu'ils font eux-mêmes de la médiation dans les cas de violence conjugale mais jamais pour le viol.

 

  1. Bien qu’illégal, le paiement d’une rémunération est le motif le plus fréquent pour l’abandon des plaintes pour viol. La négociation des règlements à l'amiable dans les affaires pénales est illégale en Haïti. Par conséquent, selon un avocat du BAI interrogé par le personnel de la SDH, quand un accord de compensation est conclu entre l'auteur présumé et la victime d'un viol, les parties demanderaient au juge de paix de «faire disparaître» avec le dossier. Un agent du Parquet de Port-au-Prince a confirmé que cette pratique existe et a également regretté que les juges de paix dépassent de plus en plus leur mandat en statuant sur des affaires pénales, en particulier dans les cas de viol. Cette pratique peut expliquer le pourcentage élevé de cas qui ont été référés par la police à un tribunal de paix, mais qui ne sont jamais arrivés au niveau du Parquet.

 

  1. B.     La poursuite et le procès

 

  1. Le nombre de cas qui n’arrivent jamais au niveau d’un tribunal est un indicateur important pour évaluer le niveau de l'accès de la population à la justice. Aucun des cas de viol suivis par le personnel de la SDH pour cette étude n’avait fait l’objet d’un procès pénal plus d'un an après avoir été enregistré par la police.

 

  1. L’étude de la SDH a révélé qu'un total de 62 plaintes a été enregistré auprès des commissariats et sous-commissariats de police étudiés entre juin et août 2010. Sur ces 62 cas, 25 ont été effectivement reçus par le greffe du Parquet, qui en a ensuite envoyé 11 au cabinet d'instruction. Quatre de ces cas ont fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu et tous les autres cas sont encore sous enquête, à l'exception d’un seul qui a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi (mais qui n’a pas encore été jugé). Aucun cas n’a fait l’objet d’un procès pénal plus d'un an après avoir été initialement enregistré par la police. Les raisons les plus courantes pouvant expliquer le faible nombre des cas de viol qui n'atteignent jamais l'étape du procès sont: 1) le manque de diligence de la police dans les cas où la victime n'a pas pu identifier son agresseur; 2) le fait que des règlements à l'amiable (notamment au niveau des tribunaux de paix) sont obtenus avant que l’affaire puisse arriver au Parquet ; et 3) le fait que la victime ne comparait pas devant le juge d'instruction. Cette situation reflète les défis structurels qui existent dans la lutte contre l'impunité pour les crimes à caractère sexuels.

 

  1. Quand un cas de viol est renvoyé au Parquet, le commissaire du gouvernement peut, sur la base du rapport de police ou d’un rapport préliminaire fait par le juge de paix, décider d’avancer dans la procédure de poursuite. La loi exige que le Parquet renvoie les affaires criminelles au cabinet d'instruction du tribunal de première instance. Le juge d'instruction doit effectuer les enquêtes de manière indépendante et, s'il dispose d’éléments de preuve suffisants, renvoyer l’affaire pour jugement en émettant une ordonnance de renvoi au tribunal compétent, par exemple, le tribunal de police pour les contraventions, le tribunal correctionnel pour les délits, et le tribunal criminel pour les crimes une fois que le commissaire du gouvernement émet son réquisitoire définitif.

 

  1. Tous les cas de viol transférés au Parquet par la police et les tribunaux de paix impliquent que l'agresseur présumé est déjà détenu. En ce qui concerne les cas où le violeur présumé est identifié mais pas encore en détention, ces cas ne sont pas renvoyés au Parquet, car ils restent au niveau de la police jusqu'à ce que, éventuellement, le violeur présumé soit arrêté et, dans ce cas seulement, le dossier sera transféré au Parquet.

 

  1. Selon le greffe du Parquet de Port-au-Prince, seules 11 des 25 affaires de viol reçues par le Parquet ont été renvoyées à un juge d'instruction. Le personnel de la SDH a été dans l’impossibilité de retrouver neuf cas car il n'y avait aucun élément au niveau du greffe du Parquet indiquant le sort de ces dossiers. Le greffier a été incapable d'expliquer cette anomalie et a souligné l'absence d'une base de données informatisée. Il a également indiqué que les cas auraient pu être renvoyés au tribunal correctionnel. La vérification du registre du tribunal correctionnel a infirmé cette possibilité. Grâce à des entretiens avec plusieurs magistrats, le personnel de la SDH a constaté que les dossiers perdus pourraient se rapporter à des cas qui ont été rejetées par le Parquet en raison de leur faiblesse, mais que la décision n'aurait pas été correctement enregistrée par le greffe et/ou communiquée aux victimes. En fait, selon ce même registre, le commissaire du gouvernement a rejeté cinq des 25 cas de viol reçus au motif qu’ils ne répondaient pas aux critères d'admissibilité minimaux qui consistent généralement en l'identification positive du violeur présumé par la victime et à l'existence d’un certificat médical dans le dossier.

 

  1. À Port-au-Prince, sur un total de 11 cas renvoyés par le Parquet au cabinet d'instruction, les juges d'instruction ont émis quatre ordonnances de non-lieu, étaient en train de poursuivre l'enquête dans six cas et avaient émis une ordonnance de renvoi pour un seul cas. Il faut noter qu’au moment de la rédaction du rapport, aucun des cas suivis par le personnel de la SDH n’avait fait l’objet d’un jugement.

 

  1. S’agissant de ces 11 cas, la moitié des suspects ont été relâchés faute de preuves. Selon les juges interrogés par le personnel de la SDH, cette situation s’explique par la stigmatisation ressentie par les victimes de viol et le manque de confiance de la population dans le système judiciaire en Haïti. À Port-au-Prince, des juges d'instruction ont déclaré qu'ils ne peuvent pas terminer leurs enquêtes et émettre une ordonnance de renvoi sans préalablement prendre la déclaration de la victime. Cependant, un grand nombre de victimes ne se présente jamais devant le juge d'instruction pour témoigner, souvent parce qu'elles ont peur mais aussi parfois parce que la demande du juge ne parvient jamais à la victime étant donné que souvent les huissiers de justice ne parviennent pas à la localiser.

 

L’assistance légale gratuite

 

  1. Des ONG locales et le BAL disposent d’un programme d’aide juridique gratuite pour les victimes de violence sexuelle. Toutefois, l'aide apportée par les ONG et le BAL est limitée car elle concerne surtout les accusés. Les avocats assignés aux cas de viol travaillent sur plusieurs affaires en même temps ce qui limite ainsi l'attention qu'ils peuvent donner à chaque cas. Selon le BAI, il faut qu’un avocat dédie beaucoup de temps sur une affaire pour que celle-ci ait une chance d’aboutir, démontrant par ailleurs qu'il est possible d’avancer avec des cas si quelqu'un exerce une pression.

 

 

  1. IV.             CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS

 

  1. La responsabilité de l'État en ce qui concerne le viol doit être considéré à la lumière des insuffisances globales pour accéder à la justice et pour rendre la justice. Même si l’Etat haïtien reconnaît le problème et fait un effort sérieux pour se conformer à ses obligations juridiques internationales d’enquêter, poursuivre, punir les auteurs et pour assurer une réparation aux victimes de violence sexuelle, il reste encore beaucoup à faire avant que l’Etat haïtien ne s'acquitte de ses responsabilités de diligence voulue à l'égard de la poursuite d'un viol. Le faible taux de poursuites identifié dans le présent rapport dans la région métropolitaine de Port-au-Prince est le résultat des lacunes de la police et du système judiciaire en général dans la réponse aux cas de viol en particulier, combiné au manque de ressources allouées à la police et au système judiciaire. Cette situation empêche les cas de viol d’avancer au sein de la chaine pénale et a un impact négatif sur les droits de l'homme des défendeurs ainsi que des demandeurs.

 

  1. En raison du très grand nombre de cas laissés en souffrance par les tribunaux et le manque général de personnel dans le système judiciaire, l'accès à la justice pour les femmes, en particulier pour les femmes les plus démunies, est gravement compromis. Les moyens financiers ont un impact important sur le niveau d’accès à la justice pour des victimes, et peu de personnes en Haïti peuvent se permettre de payer des représentants légaux, voire seulement les frais de transport.

 

  1. En dépit d’efforts importants menés par la PNH visant à accroître la proportion de femmes agents de police, un déséquilibre entre les sexes parmi les policiers tout comme parmi les membres des professions juridiques persiste. Par conséquent, les victimes de viol auront majoritairement à raconter leur récit à des hommes, à chaque étape de la procédure, de la police à l'audience lors du procès. Ce déséquilibre provoque des réticences chez les femmes qui, sachant qu'elles auront à raconter leur récit à des hommes, renoncent souvent à la procédure.

 

  1. La loi actuelle ne définit pas avec précision le viol et il n'existe aucune législation sur la poursuite des discriminations contre les femmes.

 

  1. En raison d’un manque de financement adéquat, le MCFDF ne peut pas remplir pleinement son mandat et notamment ses importantes responsabilités de coordination.

 

  1. La PNH ne respecte pas un système d’acheminement préétabli, ce qui aboutit à des méthodes de travail hasardeuses. Les policiers manquent de formation de base sur les droits des femmes et sur la méthodologie pour enquêter sur les cas de viols et s'adresser aux victimes de violence sexuelle. La police doit enquêter de manière approfondie, et collecter toutes les preuves disponibles. La police manque aussi du matériel approprié et des installations, y compris médico-légales, pour pouvoir enquêter sur les cas de viol.

 

  1. Il n'y a pas d’unité spéciale sur la violence sexuelle et basée sur le genre implantée dans la majorité des commissariats de police, ou suffisamment de ressources humaines pour prendre en charge les plaintes de violence sexuelle, et ces dernières ne sont pas enregistrées séparément. Compte tenu des spécificités des crimes de viol, la tenue de registres distincts est importante pour faciliter la consultation et le suivi adéquat des cas de violence sexuelle. Lorsque des unités spécialisées sont implantées dans des commissariats, elles ne sont pas en mesure de fonctionner pleinement en raison de leur manque de ressources.

 

  1. Les juges de paix dépassent fréquemment leurs mandats en statuant sur des affaires pénales, y compris le viol, sans procéder au renvoi approprié au Parquet. Cette pratique entraine des conséquences négatives sur les droits des femmes à obtenir réparation. Le mélange entre la justice de paix et la justice criminelle a également un impact négatif sur toute la chaîne pénale. Ainsi, de facto, le Procureur perd progressivement ses pouvoirs en matière de viol au profit de la justice de paix qui prend des décisions en lieu et place du précédent. Cette pratique est de plus en plus acceptée et entraine une protection inégale devant la loi pour les femmes, renforçant ainsi les inégalités structurelles qui sont perçues comme étant permanentes.

 

  1.  Une fois les affaires de viol renvoyées au Parquet, un grand nombre de dossiers sont sommairement rejetés et parfois perdus. La qualité de la tenue de registres est très insuffisante, ce qui contribue à un déni de justice pour les victimes de viol.

 

  1. Si un dossier de viol arrive au niveau du juge d'instruction, celui-ci est souvent contraint de classer l'affaire parce que la victime ne se présente pas devant lui pour témoigner. En raison du nombre de cas en souffrance et du manque de ressources, les enquêtes prennent beaucoup de temps à aboutir, ce qui provoque une certaine frustration chez les victimes qui abandonnent souvent la procédure judiciaire.

 

  1. La procédure pour obtenir un certificat médical est très laborieuse selon le centre de santé saisi. Les hôpitaux publics, bien que capables de répondre aux cas de viol, sont confrontés à une lourde bureaucratie dans la délivrance des certificats médicaux pour les victimes de viol. Alors que des services privés sont disponibles, les coûts financiers impliqués (la plupart du temps pour payer le transport) dépassent les moyens de nombreuses victimes.

 

  1. Il est nécessaire que plus d’importance soit accordée à l’enregistrement des données et à un meilleur système d’observation, y compris l’installation d’un meilleur système de documentation avec la police, afin de pouvoir gérer les cas de violence sexuelle de manière cohérente. Ces efforts doivent être coordonnés avec ceux de plusieurs acteurs, tels que la Concertation nationale et d'autres partenaires des Nations unies.

 

  1. Dans le système actuel, les victimes sont responsables pour obtenir un mandat d'arrêt et le ramener à la PNH pour que celle-ci procède à des arrestations. Ainsi la police procédera à des enquêtes ou d'arrestations seulement lorsque la victime est proactive.

 

  1. Les témoins et les victimes qui craignent des représailles ne bénéficient pas de protection après avoir déposé une plainte ou témoigné sur un cas de viol.

 

  1. Il est essentiel que les victimes de viol ne soient pas une nouvelle fois victimisées pour avoir signalé le crime en question. En conséquence, une série de mesures doivent être prises et la procédure existante doit être améliorée. La MINUSTAH et le Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’homme recommandent ainsi que l'État :

 

  • adopte une législation spécifique visant à prévenir et à punir la discrimination et la violence contre les femmes, y compris une définition précise et sans ambiguïté du crime de viol et que toute loi discriminatoire envers les femmes soit abrogée. Toute nouvelle législation ne devrait pas exiger un certificat médical comme un pré-requis à des poursuites ;

 

  • renforce les capacités des autorités policières et judiciaires sur les droits des femmes et sur la violence contre les femmes en général, y compris par la formation sur les voies de d’acheminement et sur la procédure à suivre à partir du moment où une victime dépose une plainte à la police jusqu'à l'étape du procès, et veille à ce que l’acheminement soit clair pour tous les agents de la PNH, qui devraient également recevoir une formation sur les exigences en matière de preuve ;

 

  • mette en œuvre une approche centrée autour de la victime par laquelle la victime est informée, par la police et le système judicaire, de ses droits et des différentes procédures à suivre à chaque étape de la procédure, éventuellement sous la forme d'une carte décrivant simplement les droits des victimes et en expliquant les différentes étapes ;

 

  • soutienne des services juridiques et para-juridiques communautaires pour les adultes et les enfants. Ce soutien comprend non seulement le développement de la capacité des réseaux d'avocats et du Parquet, mais aussi de la capacité des professionnels para-juridiques de la communauté concernée, y compris les femmes. La formation doit inclure des directives claires sur l'illégalité des règlements à l'amiable ;

 

  • mette un terme définitif à la pratique par laquelle des juges de paix dépassent leur mandat en statuant dans des affaires pénales, y compris le viol, étant donné que cette pratique: i) favorise l'impunité, ii) affaiblit le système de justice pénale et iii) échoue à protéger les droits des femmes à réparation ;

 

  • veille à ce que la police et les juges de paix acheminent au Parquet tous les crimes à caractère sexuel dans les plus brefs délais et indiquent clairement que les règlements à l'amiable dans les affaires pénales sont illégaux ;

 

  • alloue une plus grande proportion du budget national aux institutions de l'Etat impliqués dans la réponse aux violences sexuelles et basées sur le genre pour leur permettre de remplir pleinement leur mandat ainsi que de former tous les acteurs impliqués dans le traitement des cas de viol ;

 

  • reconnaisse pleinement qu'un certificat médical n'est pas un pré-requis pour la poursuite des cas de violence sexuelle et basée sur le genre ; consulte les organisations de la société civile avant le développement de tout nouveau modèle de certificats médicaux et prenne des mesures appropriées pour veiller à ce que le certificat soit gratuit et delivré rapidement;

 

  • s'assure que les policiers disposent des ressources nécessaires pour mener des enquêtes et des arrestations et que la police ne compte pas sur les victimes pour mener leurs enquêtes ;

 

  • entreprenne une campagne nationale contre la violence faite aux femmes, y compris le viol, en ligne avec l'initiative du Secrétaire général des Nations unies en date de Février 2008, afin de modifier les attitudes sociales et culturelles qui sont les causes profondes de la plupart des formes de violences faites aux femmes;

 

  • recueille des données ventilées sur l'échelle nationale du nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations.

 

 

 

* * *

 

Article 4 (c et d) de la Déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, A/RES/48/104, 23 février 1994.

Voir Recommandation générale no.19 (violence à l’égard des femmes). Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 2ème Session, 1992.

Les victimes de viol devraient voir un médecin dans les 72 heures suivant le crime pour préserver les preuves médico-légales et pour permettre aux médecins d’administrer les médicaments contraceptifs et préventifs du VIH.

Bien qu'ils ne soient pas pris en compte dans cette étude, la SDH a également suivi tous les cas de viol enregistrés dans une période allant jusqu'à un an avant et après la période spécifique de cette étude et a relevé que le nombre de cas de viol poursuivis étaient très faibles au cours de cette période et étaient donc conformes aux conclusions de cette étude.

Rapport de la CIDH "Les droits des femmes en Haïti à être libres de violence et de discrimination" 10 mars 2009, paragraphe 7.

Ibid.

Bien que ce rapport ne cherche pas à analyser les défis qui entourent la dénonciation des violences faites aux  femmes, la SDH constate que la dénonciation de violences est essentielle pour garantir la justice pour les victimes ainsi que la poursuite des coupables.

Voir la résolution A/RES/60/147 de l'Assemblée générale des Nations-Unies du 21 mars 2006.

Zone métropolitaine de Port-au-Prince, c’est-à-dire Port-au-Prince, Delmas et Cité Soleil pour les fins de ce rapport.

Bien que n'étant pas un élément essentiel de l'étude, la SDH a également consulté les registres et les dossiers pouvant aller jusqu'à un an avant et/ou après la période examinée de juin à août 2010.

Commissariats de Port-au-Prince, Cité Soleil, Delmas 33 et sous-commissariats de Fort National et Delmas 3.

Le BAL offre un service d’aide légale gratuite. Il relève du Barreau de Port-au-Prince et est présentement entièrement financé par des fonds internationaux. 

Les infractions sont catégorisées selon leur gravité. Les infractions de moindre gravité sont catégorisée comme une «contravention», ensuite elles sont catégorisées de, "délits" et enfin, les plus graves sont appelées des «crimes». La classification des infractions est déterminée par la peine encourue, celle-ci variant de l'amende à des peines de prison.

Décret modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en la matière les discriminations contre les femmes dans le Code pénal, adopté  le 6 juillet 2005 et publié dans la Gazette officielle, Le Moniteur, 11 août 2005.

Par exemple, la définition du viol proposée par l’Unité de recherche et d’action médico-légale (URAMEL) : "acte de pénétration sexuelle, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise".

Article 18 de la Constitution d’Haïti, 29 mars 1987 « Les Haïtiens sont égaux devant la Loi… » Il est opportun de noter que le préambule mentionne également la discrimination, mais les dispositions de fond de la Constitution ne le font pas.

Voir les Observations finales de la CEDEF CEDAW/C/HTI/CO/7 dans le cadre du «principe de l'égalité, définition de la discrimination et les lois discriminatoires». Le Comité a souligné que «la Constitution de l'État partie prévoit que les instruments internationaux prévalent sur le droit national et peuvent être directement appliqués. Le Comité reste préoccupé par l'absence d'une législation nationale interdisant la discrimination contre les femmes et prévoyant des sanctions pour une telle discrimination. À cet égard, le Comité prend note de l'intention du Ministère à la condition féminine et aux droits des femmes d’élaborer un projet de loi sur l'égalité entre les sexes dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action 2008-2009. Le Comité a également exhorté Haïti à rapidement élaborer et adopter la loi sur l'égalité entre les sexes et d'inclure une définition de la discrimination contre les femmes qui englobe à la fois la discrimination directe et indirecte, conformément à l'article 1 de la Convention ainsi que le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes et de prévoir des sanctions pour des actes discriminatoires en ligne à l'article 2 de la Convention. "

« Tout acte de pénétration sexuelle ou tentative de pénétration sexuelle, par voie génitale, anale ou orale, même par l’introduction d’un objet quelconque dans la voie génitale, anale ou orale commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace, surprise ou pression psychologique est un viol».

Il est à noter que le décret du 8 Octobre 1982 a dépénalisé l'adultère féminin.

En droit pénal international, une affaire emblématique en matière de violence sexuelle est celle du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Dans sa décision « Procureur contre Jean-Paul Akayesu », Jugement, Affaire No. ICTR-96-4-A Arrêt du 1 juin 2001, le TPIR, dans le cadre de crimes contre l'humanité, a défini la violence sexuelle, qui comprend le viol, comme tout acte de nature sexuelle, commis sur une personne dans des circonstances qui sont coercitives. Le TPIR a également défini les agressions sexuelles en masse comme un génocide. On peut aussi dire que le TPIY a également aidé à façonner la définition de l'agression sexuelle en droit international: « Procureur c. Z. Delalic et autres («Celebici») » TPIY, numéro d’affaire IT-96-21-T, jugement de la Chambre de première instance, 1998; « Procureur c A. » jurisprudence du TPIY Furundzija numéro d’affaire ICTY-95-17/1-T, jugement de la Chambre de première instance, 10 Décembre 1998 ; la décision de la Chambre de première instance, du 16 juillet 1998, et « Procureur c D. Kunarac et autres » TPIY, numéro d’affaire IT-96-23, jugement de la Chambre de première instance. La violence sexuelle ne se limite pas à la pénétration physique du corps humain et peut comporter des actes qui ne comportent pas de pénétration ou de contact.

Voir par example les articles 3, 5, 7, 9 et 26 du PIDCP.

CEDEF, Recommandation générale  n ° 19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes.

Voir « Velasquez Rodriguez c Honduras », 29 juillet 1988, série C: Les décisions et arrêts, n ° 04.

Recommandation générale n ° 19 (1992) (appelant les Etats à agir avec la diligence voulue pour prévenir et répondre à la violence à l’égard des femmes). PIDCP, article 2 (3) (droit à un recours effectif).

Art. 7 (b) exige des États qu'ils «appliquent la diligence voulue pour prévenir, enquêter et sanctionner les violences contre les femmes".

Voir Recommandation générale no. 12 (8ème session, 1989) du Comité CEDEF.

Rapport du Secrétaire général « Étude approfondie sur toutes les formes de violence contre les femmes », 6 juillet 2006 A/61/122/Add.1 par. 254-255.

Convention sur les droits de l'enfant, article 19 sur le droit de l'enfant à une protection contre toutes les formes de violence.

L'article 14 du PIDCP et le principe n° 6 des Principes fondamentaux des Nations unies sur l'indépendance de la magistrature, adoptés par le septième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants et approuvé par les résolutions de l'Assemblée générale 40/32 du 29 Novembre 1985 et 40/146 du 13 Décembre 1985.

Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et d'abus de pouvoir, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/34 du 29 novembre 1985 ; point 4

Rapport du Rapporteur spécial sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, l'intégration des droits humains de la femme et de la perspective sexo-spécifique: violence contre les femmes, l'obligation de diligence en tant qu'outil pour l'élimination de la violence à l’égard des femmes, UN Doc. E/CN.4/2006/61 par. 14 et 61.

U.N. Doc. A/66/289 (10 Août 2011), paragr. 83 à 104.

Examen périodique universel, 12e session, rapport national (Haïti) en date du 19 juillet 2011, A/HRC/WG.6/12/HTI/1.

Voir les rapports périodiques combinés des États parties initial, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième, Haïti, la CEDEF (CEDAW/C/HTI/7), par. 15.2 (inégalités en cours).

Rapport national d’Haïti pour le Conseil des droits de l'homme, Examen périodique universel, 12e session, 19 Juillet 2011, paragr. 48, A/HRC/WG.6/12/HTI/1.

Ibid, paragr.. 47.

Des mesures conservatoires (réf. : PM 340/10) ont été accordées par la CIDH en faveur des femmes et filles résidant dans 22 camps pour personnes déplacées à l'intérieur de Port-au-Prince, Haïti: Le 22 décembre 2010, la CIDH a octroyé des mesures conservatoires pour toutes les femmes et les enfants déplacés qui viv[ai]ent dans 22 camps pour personnes déplacées à l'intérieur de Port-au-Prince, suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010. La demande de mesures conservatoires évoque un motif de violence sexuelle et une série d'actes de violence perpétrés contre les femmes et les filles résidant dans lesdits camps. La Commission interaméricaine a appelé l'Etat à: a) assurer la disponibilité des soins de santé physique et mentale situées dans des zones accessibles par les victimes de violences sexuelles; b) assurer une sécurité adéquate à l'intérieur des camps de personnes déplacées, y compris l'éclairage des espaces publics, des patrouilles régulières dans les camps ainsi que dans les zones périphériques, et à accroître la présence des femmes agents de police affectées à patrouiller; c) veiller à ce que les organismes d'application de la loi chargés de répondre aux incidents de violence sexuelle reçoivent la formation nécessaire pour réagir de manière appropriée aux cas signalés de violence sexuelle et fournir la sécurité nécessaire pour les camps; d) promouvoir la création d'unités spéciales de police d'investigation au sein du Bureau du procureur général en vue de l'enquête des cas de viol et d'autres crimes de violence sexuelle, et e) veiller à ce que les groupes communautaires de femmes participent pleinement et aient un rôle de direction dans la planification et la mise en œuvre des politiques et pratiques visant à combattre et prévenir les viols et les autres formes de violence sexuelle dans les camps.

FEM CAM, KOFAVIV, et FAVILEK.

Les six cas sont le nombre total de cas de viol qui ont fait l’objet d’une ordonnance de renvoi par un juge d'instruction. Ces cas comprennent les plaintes de l'échantillon de la SDH couvrant la période de juin à août 2010.

Un modèle a été développé par URAMEL en 2004 et approuvé par le Ministère de la justice en 2008. Cependant, ce modèle n'est pas utilisé en Haïti de façon homogène, par exemple l'Hôpital Général de Port-au-Prince ne l’utilise pas. Lors d'un atelier organisé par la Banque mondiale le 9 février 2012 qui a rassemblé au moins 15 organisations de la société civile pour rédiger un modèle commun pour les certificats médicaux pour les cas de violence sexuelle, le modèle d’URAMEL n’a même pas été utilisé comme une base de travail.

CEDAW/C/HTI/CO/7 (2009).

Répertoire provisoire des institutions offrant des services aux femmes violentées, Mai 2011, Ministère de la condition féminine et aux droits des femmes, Ministère de la santé publique et de la population et Concertation nationale contre les violences faites aux femmes.

Par exemple, au cours de la dernière année (depuis le mois de mars 2011), UNPOL a établi plus de 14 points focaux conseillers sur le genre (au moins un dans chaque département), ainsi que des points focaux spécialisés sur la violence sexuelle et basée sur le genre dans des camps et commissariats de police. En outre, chaque conseiller UNPOL sur le genre est complété, en parallèle, par une contrepartie nationale de la PNH, qui a été mise en place par la PNH en collaboration avec la MINUSTAH au cours de la dernière année. UNPOL continue à construire des infrastructures pour des salles d’entretien dédiées aux affaires de violence sexuelles afin d’assurer la confidentialité des victimes.

Environ 121 000 000 000 HTG (environ 43 millions USD).

Projet de loi de finances de l’exercice 2011-2012.

Selon l'UNPOL, à compter du mois de février 2012, la PNH dispose d’un nombre largement suffisant de véhicules. La MINUSTAH a récemment fait un don important de véhicules à la PNH pour leur utilisation. Le principal défi, cependant, concerne l'entretien de l'équipement et des véhicules. Les acteurs concernés doivent être formés pour faire face à l'entretien des véhicules afin de s'assurer que les véhicules et d’autres dons soient utilisés de la manière la plus avantageuse possible.

L’UNPOL évalue les différents commissariats et offre un soutien sur la base de cette évaluation. Par exemple, le commissariat de Delmas 33 est encore en reconstruction suite du tremblement de terre de 2010, mais il bénéficie d’une collocation et la PNH et l’UNPOL effectuent quotidiennement des patrouilles conjointes. Certains commissariats font l’objet d’une « surveillance » en permanence, tandis que d'autres font l’objet d’une « surveillance » en rotation contrôlée. Bien que l’UNPOL ne dispose pas des capacités ou de ressources pour être  présente dans tous les commissariats quotidiennement, des efforts visant à assurer la collocation dans les commissariats les plus critiques et/ou stratégiques sont en cours.

Loi sur la police judiciaire et les agents de police qui l’exercent du 29 novembre 1994.

L'article 31 du code d’instruction criminelle ne définit pas le délai dans lequel le flagrant délit s'applique. Le délai de 24 heures est le résultat de l’interprétation de la doctrine et la jurisprudence, et cette pratique est devenue coutumière.

Selon un protocole d'entente signé entre le MCFDF, le ministère de la Santé publique et de la Population et le ministère de la Justice et de la sécurité publique.

Circulaire émis par le Ministère de la justice en 2007 “tout certificat d’un médecin qualifié régulièrement habilité à pratiquer sur le territoire”.

Article 10, code d’instruction criminelle : « [La police est chargée] … de rechercher les crimes, les délits et les contraventions qui auront porté atteinte aux personnes, ou aux propriétés ».

Entretien avec un représentant du BAI, 16 novembre 2011. Dans une entrevue avec un agent de police, lorsque le personnel de la SDH a demandé pourquoi aucune enquête n'avait été faite, il a répondu "ce n’est que du viol", commissariat de Delmas 33.

Il convient de noter que dans certains cas, les fenêtres de la voiture de police étaient teintées protégeant ainsi l'identité du témoin.

Article 11 du Code d’instruction criminelle.

Si la personne est en détention.

Le tribunal criminel est en principe une formation de la cour d'appel mais en raison du dysfonctionnement du système judiciaire en Haïti à l'heure actuelle, ce sont les tribunaux de première instance (TPI) qui se réunissent en formation d’assises.

L'absence de contact dans le dossier présenté par la police est la raison la plus citée.

Dans le tribunal de première instance de Port-au-Prince, certains des juges d’instruction saisis des dossiers de violence sexuelle sont des femmes.